Respect du droit de grève à Nantes Université. Une lutte victorieuse malgré des points encore litigieux !

Communiqué de presse intersyndical diffusé le 18 octobre 2024 (SUD éducation, CGT, FSU, FO, CFDT)

Une victoire de haute lutte 

Alors que les organisations syndicales SUD éducation, CGT, FO, FSU, CFDT ont saisi la Présidente de Nantes Université par une lettre ouverte dès mars 2023, et ensuite tenté maintes fois de faire valoir leur position par le dialogue social, il aura fallu le dépôt d’un recours devant le Tribunal Administratif en avril 2024 pour que l’administration recule enfin sur sa méthode illégale de décompte des jours de grève dans le service des personnels enseignants et enseignants-chercheurs. C’est par une note de service transmise aux directions de pôles et de composantes ainsi qu’aux services universitaires, que Nantes Université met fin à sa méthode de calcul dite « proportionnelle ». Fini la déduction journalière forfaitaire de 1,09 heures TD par jour de grève (ou le double selon le statut), en plus de la retenue d’un trentième sur le traitement mensuel. L’administration de NU respectera enfin le droit de grève : c’est dorénavant le service réel de l’enseignant ou enseignant-chercheur qui fait foi pour chaque jour de grève. Qu’il soit d’1 heure ou de 6 heures, aucune heure n’est à rattraper ! Cependant, la procédure mise en place par l’administration pose encore problème.

Une note de service à corriger une nouvelle fois 

Les organisations syndicales ont pris connaissance de cette note de service, établie dès le 29 mai 2024, cinq jours avant le Conseil Social d’Administration (CSA) du 25 juin 2024. Elles sont revenues sur une seconde version lors du CSA suivant, le 17 septembre. Or à chaque fois, cette note avait déjà été transmise à l’ensemble des services et composantes de Nantes Université ! Ce nouvel épisode en dit long sur le mépris du « dialogue social » à Nantes Université. Vous trouverez ici le compte-rendu des échanges, des revendications exprimées par les représentants des personnels et des avis votés en CSA. Vous pourrez constater que la note de service actuelle (datée du 11 septembre 2024) ouvre encore la voie à des atteintes au droit de grève :

  • Car elle formule la possibilité qu’une direction de composante demande le rattrapage, par un autre enseignant (titulaire ou vacataire), des heures de cours non faites par un enseignant gréviste. Cette proposition a été confirmée lors des CSA du 25 juin et du 17 septembre par le premier vice-président, qui ne voit donc pas de problème à remplacer un enseignant gréviste. Cela constitue pourtant un contournement clair du droit de grève !
  • Cette note de service ne mentionne pas non plus explicitement qu’il revient à l’administration de constater l’absence de service fait mais aussi de vérifier les raisons de cette absence auprès des agents concernés avant de faire remonter le recensement des grévistes à la DRHDS en vue d’opérer une retenue sur salaire.
  • Enfin, elle ne garantit pas explicitement qu’aucune trace de la qualité de gréviste d’un agent ne sera conservée.
Faire grève : rappel du droit à l’usage des personnels et de l’administration

Il n’existe pas de relation hiérarchique entre la direction d’une composante et un enseignant ou un enseignant-chercheur. Une direction d'UFR ne saurait donc imposer à un enseignant qui aurait fait grève de rattraper ses cours. Si l’enseignant gréviste souhaite rattraper ses cours, elles seront alors comptabilisées en heures complémentaires, comme le précise avec justesse la note de service. En revanche, une direction d’UFR ne dispose pas du pouvoir de mobiliser un enseignant tiers pour assurer les cours, même ultérieurement, au motif que ces heures seraient jugées indispensables à la formation ! De fait, le rattrapage d’heures de cours non faites pour cause de grève par un enseignant tiers (titulaire ou vacataire) caractériserait une atteinte manifeste au droit de grève. En effet, le droit proscrit le remplacement d’agents publics grévistes par d’autres agents publics, sauf exceptions prévues par la loi et qui n’incluent pas l’enseignement universitaire.

Un agent n’a pas à se déclarer gréviste auprès de sa direction de composante ou de service. Il revient à l’administration de constater l’absence de l’agent à son poste de travail et de le contacter pour qu’il fournisse un motif à celle-ci. Un membre du personnel peut en effet ne pas être à son poste pour de multiples raisons : maladie, accident, panne de transports, blocage de l’accès aux bâtiments, etc. Sur cette base, l’agent peut être comptabilisé comme gréviste si aucun autre motif que la grève ne vient justifier l’absence de service fait. Il se voit dès lors légalement retrancher un trentième de son traitement mensuel pour service non-fait.

Enfin, rappelons que le code général de la fonction publique est on ne peut plus clair sur le fait qu’« il ne peut être fait état, dans le dossier individuel d'un agent public de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. » La participation à un mouvement de grève est considérée par le droit et par la jurisprudence comme une modalité « d'activité syndicale ». Aucun document administratif ne doit dès lors faire mention de la qualité de gréviste d’un agent.

Nos organisations syndicales appellent ainsi Nantes Université à corriger les formulations de nature litigieuse de la note de service transmise le 11 septembre 2024 afin de se mettre définitivement en règle avec la loi et de permettre au recours, toujours ouvert au Tribunal administratif de Nantes, d’aboutir à un non-lieu après que le juge ait statué.